J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999
LOI N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre
Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de
cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
" En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de
l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer
l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
" Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties
quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le
gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté
par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues
au II de l'article 213-4.
" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter
ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent
article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les
pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. "
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1
à 211-9, ainsi rédigés :
" Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux
faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2
à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis
en deux catégories :
" - première catégorie : les chiens d'attaque ;
" - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
" Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune
de ces catégories.
"
Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à
l'article 211-1 :
" - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
" - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés
par le juge des tutelles ;
" - les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no
2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un
document équivalent ;
" - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien
a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder
une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du
demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait
été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée
à l'article 211-3.
" II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la
deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention
avec l'interdiction édictée au I du présent article.
"
Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1
est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son
propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit
être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
" II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le
maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
" - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
" - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
" - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie,
le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
" - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance
garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de
celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient
l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes
dispositions.
" III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
"
Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont
interdites.
" II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
" III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le
territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
" Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans
avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues
au premier alinéa.
" Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées
à l'égard des personnes physiques :
" 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
" 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du même code.
"
Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux
transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie
publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également
interdit.
" II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des
immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il
en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les
lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
" III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en
cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il
est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'application des mesures prévues à l'article 211.
"
Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que
dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
" Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des
objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même
pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par
l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude
professionnelle.
" L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes
non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité
doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors
inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et
mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
" II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au
premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés.
" Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de
dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au
dressage.
" Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés
au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de
capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou
du matériel proposés à la vente ou à la cession est également
encourue.
"
Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne
s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées,
de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours,
utilisateurs de chiens.
"
Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3
et 211-5.
"
Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. "
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un
chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article
211-1 du code rural. "
II. - Dans le II du même article, après le mot : " article
", sont insérés les mots : " , à l'exception de celles du
dernier alinéa du I, ".
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural,
après les mots : " des animaux domestiques ", les mots :
" et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1
ainsi rédigé :
" Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui
sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du
propriétaire ou du gardien.
" Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que
celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant,
aux frais du propriétaire ou du gardien.
" A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au
lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi,
il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou,
après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. "
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la
fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
213-4 et 213-5.
" Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles,
213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
" Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur
le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
" Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins
de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil
des animaux en application du présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle
est installée.
" La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 215-8.
" Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
"
Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le
port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le
propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage
peuvent être rendus à leur propriétaire.
" A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si
l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
" II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de
la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations
ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui,
seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté
du ministre de l'agriculture.
" Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en
constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
" III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur
propriétaire à l'issue du délai de garde.
"
Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de
l'identification sont à la charge du propriétaire.
" Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par
son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans
les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
" II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non
identifiés admis à la fourrière.
"
Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la
demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien,
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément
à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune
ou de ladite association.
" La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au
sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la commune et de l'association de
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
" Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6,
dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant
à évaluer le risque rabique. "
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un
article 99-1 ainsi rédigé :
" Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou
plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est
saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'infraction.
" Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre
onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
" Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu,
qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du
ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième
alinéas de l'article 99.
" Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée
de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où
l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
" Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également
être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. "
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code
rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
"
Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après
reproduit :
" "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un
ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est
saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'infraction.
" "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre
onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
" "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est
connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour
d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui,
soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la
chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième
alinéas de l'article 99.
" "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le
produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans
le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête
tendant à la restitution de l'animal.
" "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu
de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également
être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." "
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux
ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant
un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de
chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre
II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur
cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors
de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés
après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
L'identification est à la charge du cédant.
" Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques.
" Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et
adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre
des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les
modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des
ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. "
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par
animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par
l'homme pour son agrément.
" II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une
fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et
213-4, soit donnés par leur propriétaire.
" III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
" IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de
garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens
et de chats :
" - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
" - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux ;
" - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant
de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au
vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou
de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
" Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre
commercial des activités de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
" Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des
chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe.
" V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées
au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place
et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
" VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires
sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de
ressources suffisantes.
" La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration
auprès du préfet du département où ils sont installés.
" Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4
ainsi rédigé :
" Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des
chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
" Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et
circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans
des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
" L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en
place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. "
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5
ainsi rédigé :
" Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance
:
" - d'une attestation de cession ;
" - d'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
" La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
" Les dispositions du présent article sont également applicables
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
" II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
" III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats
appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
" IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
" V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de
chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de
la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d'animaux de la portée.
" Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux
et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. "
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7
ainsi rédigé :
" Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5
et 276-6 et des textes pris pour leur application :
" - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans
les conditions prévues au code de procédure pénale ;
" - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code
;
" - les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la
consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au
IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à
l'article 276-5 ;
" - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national
de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. "
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles
276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
" Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et
aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires ou aux importations ou exportations d'animaux
vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai
qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
" Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en
cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
" Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé
est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
" Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
" 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière
ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
" - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de
l'article 276-3 ;
" - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les
utiliser ;
" - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de
ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un
certificat de capacité ;
" 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés
visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de
l'article 276-8.
" Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent article encourent également la peine complémentaire de
l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
" - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
" Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de
vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou
de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un
refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o
de l'article 131-6 du code pénal.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
" - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
" Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à
276-12.
" Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. "
Chapitre
III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif,
pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles
techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
" II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
" III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants. "
Chapitre
IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles
et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et
des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
" 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des
animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
" 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à
l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont
pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la
visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
" 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un
agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné
en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
" 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en
prendre copie.
" II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur
application, le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y opposer.
" III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
" Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés
dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
" IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il
apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République
dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les
confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
" V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour
comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat,
à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des
animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne
qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. "
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7
ainsi rédigé :
" Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. "
Chapitre
V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
" A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention
d'un animal, à titre définitif ou non. "
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les
candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par
ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure
à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories
des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur
ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée
2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves
du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations
antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils
conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour
la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la
clarification et à la simplification des procédures d'admission au
concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement
dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
" Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a
placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par
destination. "
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent
par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet
d'une force étrangère. "
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé
: " Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le
reste sans changement). "
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et
aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris,
exercées par le préfet de police et les formalités devant être
accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3
entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la
promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier Ministre:
Lionel Jospin
La
Ministre de l'emploi et de la solidarité:
Martine Aubry
Le
Garde des sceaux, Ministre de la justice:
Elisabeth Guigou
Le
Ministre de l'intérieur:
Jean-Pierre Chevènement
Le
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie:
Dominique Strauss-Kahn
Le
Ministre de l'agriculture et de la pêche:
Jean Glavany